Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
54. Une aire de protection immédiate est délimitée pour tout prélèvement d’eau souterraine. Les limites d’une telle aire sont fixées aux distances suivantes:
1°  30 m du site de prélèvement d’eau de catégorie 1 ou 2, à moins qu’un professionnel ne les détermine après avoir attesté, dans une étude hydrogéologique, l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  la présence d’une formation géologique superficielle peu perméable assure une protection naturelle des eaux souterraines;
b)  une configuration de terrain ou une infrastructure à proximité assure la protection de la qualité des eaux souterraines au regard d’incidents ou d’activités pouvant se produire au sein de l’aire visée;
c)  l’exercice des activités humaines dans un rayon de 30 m du site de prélèvement ne peut affecter de manière significative la qualité des eaux souterraines;
2°  3 m du site de prélèvement d’eau de catégorie 3.
D. 696-2014, a. 54.